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ImportantIntermédiaire · Avancé

Contrepartie autre qu'en trésorerie et contrepartie payable au client

Objectifs pédagogiques

  • Évaluer une contrepartie non monétaire à sa juste valeur (à défaut, par référence au prix de vente spécifique des biens ou services promis).L2, L3
  • Déterminer si une contrepartie payable au client réduit le prix de transaction ou rémunère un bien ou service distinct reçu du client, et à quelle date la réduction est comptabilisée.L2, L3

Références normatives

  • IFRS 15 §66Lorsque le client promet une contrepartie sous une forme autre que de la trésorerie, l'entité l'évalue à la juste valeur pour déterminer le prix de transaction.
  • IFRS 15Si la juste valeur de la contrepartie non monétaire ne peut être estimée raisonnablement, l'entité l'évalue indirectement par référence au prix de vente spécifique des biens ou services promis au client.
  • IFRS 15La juste valeur d'une contrepartie non monétaire peut varier du fait de sa forme (par exemple cours d'une action à recevoir) ; si elle varie pour d'autres raisons que sa seule forme, l'entité applique la limitation des paragraphes 56 à 58.
  • IFRS 15Si le client fournit des biens ou services (matériaux, équipements, main-d'œuvre) pour faciliter l'exécution du contrat, l'entité apprécie si elle en obtient le contrôle ; si c'est le cas, elle les traite comme une contrepartie non monétaire reçue du client.
  • IFRS 15 §70La contrepartie payable au client (sommes versées ou à verser au client ou aux acheteurs ultérieurs, ainsi que crédits, bons ou coupons imputables sur les montants dus) est comptabilisée en diminution du prix de transaction, sauf si elle rémunère un bien ou service distinct fourni par le client. Si elle comporte une part variable, l'entité applique les paragraphes 50 à 58.
  • IFRS 15 §71Si la contrepartie payable au client rémunère un bien ou service distinct, l'entité comptabilise l'achat comme tout achat auprès d'un fournisseur. Si le montant payé excède la juste valeur du bien ou service reçu, l'excédent réduit le prix de transaction ; si cette juste valeur ne peut être estimée raisonnablement, la totalité réduit le prix de transaction.
  • IFRS 15 §72Lorsque la contrepartie payable au client réduit le prix de transaction, la diminution du produit est comptabilisée à la plus tardive des deux dates : comptabilisation du produit des biens ou services liés, ou paiement / promesse de paiement par l'entité (même conditionnelle, et y compris une promesse implicite résultant des pratiques habituelles).

Synthèses originales des paragraphes (registre des références), jamais une citation de la norme.

15 questions