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Simplification du risque de crédit faible

Objectifs pédagogiques

  • Évaluer si un instrument peut être considéré à risque de crédit faible et conserver la perte à 12 mois, sans que la sûreté ou la comparaison avec d'autres instruments suffise.L3

Références normatives

  • IFRS 9 §5.5.10Une entité peut supposer que le risque de crédit n'a pas augmenté de manière importante si l'instrument présente un risque de crédit faible à la date de clôture ; c'est une faculté, non une obligation. Les précisions figurent aux par. B5.5.22 à B5.5.24 : une notation externe de catégorie investissement peut illustrer un risque faible, la seule valeur d'une sûreté ne suffit pas, et la sortie de la catégorie de risque faible ne déclenche pas à elle seule la mesure sur la durée de vie.
  • IFRS 9 §B5.5.22Le risque de crédit est faible, pour le par. 5.5.10, si le risque de défaut est faible, si l'emprunteur a une forte capacité à honorer ses flux contractuels à court terme et si des évolutions défavorables à plus long terme pourraient, sans nécessairement le faire, réduire cette capacité ; un instrument n'est pas à risque faible du seul fait de la valeur d'une sûreté, ni parce que son risque est inférieur à celui des autres instruments de l'entité ou au risque du pays où elle opère.
  • IFRS 9 §B5.5.24La perte sur la durée de vie n'est pas comptabilisée du seul fait qu'un instrument jugé à risque faible à la clôture précédente ne l'est plus : l'entité apprécie alors s'il y a eu une hausse importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, au sens du par. 5.5.3.

Synthèses originales des paragraphes (registre des références), jamais une citation de la norme.

2 questions