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Durée du contrat de location et options

Objectifs pédagogiques

  • Expliquer la composition de la durée du contrat : période non résiliable, périodes couvertes par une option de prolongation raisonnablement certaine d'être exercée et par une option de résiliation raisonnablement certaine de ne pas l'être.L1, L2
  • Évaluer le caractère raisonnablement certain d'une option à partir des faits et circonstances (agencements importants, pénalités, importance de l'actif pour l'activité, conditions de marché des options).L2, L3, L4
  • Déterminer quand le preneur réapprécie la durée (événement important sous son contrôle) et quand la durée est révisée (modification de la période non résiliable).L3

Références normatives

  • IFRS 16 §18La durée de la location correspond à la période non résiliable, augmentée des périodes couvertes par une option de prolongation que le preneur est raisonnablement certain d'exercer et des périodes couvertes par une option de résiliation qu'il est raisonnablement certain de ne pas exercer.
  • IFRS 16 §19Pour apprécier si le preneur est raisonnablement certain d'exercer une option de prolongation ou de ne pas exercer une option de résiliation, l'entité considère tous les faits et circonstances pertinents créant une incitation économique, selon les paragraphes B37 à B40.
  • IFRS 16 §20Le preneur réapprécie le caractère raisonnablement certain de l'exercice (ou du non-exercice) d'une option lors d'un événement ou changement de circonstances significatif qui est sous son contrôle et qui affecte cette appréciation pour une option non retenue ou retenue jusque-là dans la durée.
  • IFRS 16 §21L'entité révise la durée de la location lorsque la période non résiliable change, par exemple si le preneur exerce une option non prise en compte, n'exerce pas une option prise en compte, ou si un événement contractuel oblige à exercer une option non prise en compte ou en interdit l'exercice.
  • IFRS 16 §B34Pour déterminer la durée du contrat et la période non résiliable, l'entité détermine la période pendant laquelle le contrat est exécutoire ; il cesse de l'être lorsque le preneur et le bailleur ont chacun le droit de le résilier sans l'accord de l'autre, moyennant au plus une pénalité négligeable.
  • IFRS 16 §B35Si seul le preneur peut résilier, ce droit est une option de résiliation à prendre en compte dans la durée du contrat ; si seul le bailleur peut résilier, la période non résiliable inclut la période couverte par cette option.
  • IFRS 16 §B36La durée du contrat commence à la date de début et inclut les éventuelles périodes de gratuité accordées par le bailleur.
  • IFRS 16 §B37À la date de début, l'entité apprécie si le preneur a la certitude raisonnable d'exercer une option de prolongation ou d'achat, ou de ne pas exercer une option de résiliation, en considérant tous les faits et circonstances créant une incitation économique, y compris leurs évolutions attendues jusqu'à la date d'exercice : conditions des périodes optionnelles par rapport au marché, aménagements significatifs, coûts liés à la résiliation, importance de l'actif pour l'activité, conditions d'exercice de l'option.
  • IFRS 16 §B38Une option de prolongation ou de résiliation peut être combinée à d'autres clauses, par exemple une garantie de valeur résiduelle, de sorte que le preneur assure au bailleur un rendement minimal ou fixe sensiblement identique que l'option soit exercée ou non ; l'entité présume alors que le preneur est raisonnablement certain d'exercer la prolongation ou de ne pas résilier, nonobstant les indications sur les paiements fixes en substance.
  • IFRS 16 §B39Plus la période non résiliable est courte, plus il est probable que le preneur prolonge ou ne résilie pas, car le coût d'obtention d'un actif de remplacement est proportionnellement plus élevé.
  • IFRS 16 §B40La pratique passée du preneur quant à la durée d'utilisation habituelle de certains types d'actifs, loués ou détenus, et ses raisons économiques peuvent éclairer l'appréciation de la certitude raisonnable d'exercer ou non une option.
  • IFRS 16 §B41Exemples d'événements ou changements importants, sous le contrôle du preneur, imposant de réapprécier la durée : aménagements significatifs non prévus à la date de début et procurant un avantage économique significatif à la date d'exercice de l'option, modification ou personnalisation significative non prévue de l'actif, conclusion d'une sous-location au-delà de la durée précédemment retenue, et décision de gestion directement liée à l'exercice ou au non-exercice d'une option.

Synthèses originales des paragraphes (registre des références), jamais une citation de la norme.

24 questions