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Licences de propriété intellectuelle

Objectifs pédagogiques

  • Déterminer si une licence distincte confère un droit d'accès (produit progressif) ou un droit d'utilisation (produit à une date) selon que l'entité mène des activités affectant significativement la propriété intellectuelle.L3, L4
  • Appliquer l'exception des redevances fondées sur les ventes ou l'utilisation : produit comptabilisé au plus tard de la vente ou de l'utilisation et de la satisfaction de l'obligation.L3, L4

Références normatives

  • IFRS 15 §B52Une licence confère au client des droits sur la propriété intellectuelle de l'entité. Le paragraphe illustre les types de propriété intellectuelle concernés (logiciels et technologies, œuvres audiovisuelles, franchises, brevets, marques, droits d'auteur, etc.).
  • IFRS 15 §B53Une promesse de licence peut s'accompagner d'autres biens ou services promis ; l'entité applique alors les paragraphes 22 à 30 pour identifier chacune des obligations de prestation du contrat.
  • IFRS 15 §B54Lorsque la promesse de licence n'est pas distincte des autres biens ou services promis au sens des paragraphes 26 à 30, l'entité comptabilise la licence et ces autres biens ou services comme une seule obligation de prestation. La norme cite comme exemples une licence qui fait partie intégrante d'un bien corporel, ou une licence dont le client ne peut tirer avantage qu'avec un service connexe (par exemple un accès en ligne).
  • IFRS 15 §B55Si la licence n'est pas distincte, l'entité applique les paragraphes 31 à 38 pour déterminer si l'obligation de prestation combinée (qui inclut la licence) est remplie progressivement ou à un moment précis, puis, si elle est remplie progressivement, les paragraphes 39 à 45 pour choisir une méthode d'évaluation de l'avancement.
  • IFRS 15 §B56Lorsque la licence est distincte, l'entité détermine la nature de sa promesse pour savoir si elle est remplie progressivement ou à un moment précis : il s'agit soit d'un droit d'accès à la propriété intellectuelle telle qu'elle existe tout au long de la période de licence, soit d'un droit d'utilisation de la propriété intellectuelle telle qu'elle existe au moment où la licence est octroyée.
  • IFRS 15 §B58La promesse consiste à fournir un droit d'accès si trois critères sont tous remplis : (a) le contrat exige, ou le client peut raisonnablement s'attendre, que l'entité mène des activités qui influent de façon importante sur la propriété intellectuelle concernée ; (b) les droits conférés exposent directement le client aux effets favorables ou défavorables de ces activités ; (c) ces activités n'entraînent pas, en elles-mêmes, la fourniture d'un bien ou service au client.
  • IFRS 15 §B59Pour apprécier si le client peut raisonnablement s'attendre à ce que l'entité mène des activités influant sur la propriété intellectuelle, l'entité tient compte notamment de ses pratiques commerciales habituelles, de ses politiques publiées ou de déclarations précises ; un intérêt économique partagé (par exemple une redevance fondée sur les ventes) peut aussi en être un indice, sans être déterminant.
  • IFRS 15 §B59ALes activités de l'entité influent de façon importante sur la propriété intellectuelle lorsqu'elles sont censées modifier sa forme ou sa fonctionnalité, ou lorsque la capacité du client à tirer avantage de la propriété intellectuelle dépend en substance de ces activités (par exemple pour une marque). Lorsque la propriété intellectuelle possède une fonctionnalité autonome importante, l'essentiel de son avantage vient de cette fonctionnalité, de sorte qu'elle n'est pas affectée de façon importante sauf si les activités modifient cette fonctionnalité.
  • IFRS 15 §B60Si les critères de B58 sont remplis, la promesse de licence est une obligation de prestation remplie progressivement, car le client reçoit et consomme simultanément l'avantage de l'accès fourni au fur et à mesure ; l'entité choisit une méthode appropriée d'évaluation de l'avancement (paragraphes 39 à 45).
  • IFRS 15 §B61Si les critères de B58 ne sont pas remplis, la promesse consiste à fournir un droit d'utilisation de la propriété intellectuelle telle qu'elle existe à l'octroi de la licence ; l'obligation est remplie à un moment précis déterminé selon le paragraphe 38. Aucun produit ne peut être comptabilisé avant le début de la période pendant laquelle le client peut utiliser la licence et en tirer avantage.
  • IFRS 15 §B62Pour qualifier une licence de droit d'accès ou de droit d'utilisation, l'entité ne tient pas compte : (a) des restrictions de durée, de zone géographique ou d'usage, qui définissent les attributs de la licence ; (b) des garanties qu'elle donne sur la validité d'un brevet et de son engagement à le défendre, qui ne constituent pas une obligation de prestation.
  • IFRS 15 §B63Par exception aux règles sur la contrepartie variable, une redevance fondée sur les ventes ou sur l'utilisation promise en échange d'une licence de propriété intellectuelle n'est comptabilisée en produit qu'au dernier en date des deux événements suivants : (a) la vente ou l'utilisation ultérieure a lieu ; (b) l'obligation de prestation à laquelle tout ou partie de la redevance a été affectée est remplie (ou partiellement remplie).
  • IFRS 15 §B63AL'exception de B63 s'applique lorsque la redevance se rapporte uniquement à une licence de propriété intellectuelle, ou lorsque la licence est l'élément prédominant auquel se rapporte la redevance (par exemple lorsque l'entité s'attend raisonnablement à ce que le client attribue nettement plus de valeur à la licence qu'aux autres biens ou services concernés).
  • IFRS 15 §B63BLorsque la condition de B63A est remplie, le produit de la redevance est comptabilisé entièrement selon B63 ; lorsqu'elle ne l'est pas, ce sont les règles générales sur la contrepartie variable (paragraphes 50 à 59) qui s'appliquent à l'ensemble de la redevance.

Synthèses originales des paragraphes (registre des références), jamais une citation de la norme.

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