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Transfert du contrôle et obligations remplies progressivement

Objectifs pédagogiques

  • Expliquer la notion de contrôle d'un actif : capacité de décider de son utilisation et d'en obtenir la quasi-totalité des avantages restants.L1, L2
  • Déterminer si une obligation est remplie progressivement : le client reçoit et consomme les avantages à mesure, la prestation crée ou valorise un actif contrôlé par le client, ou l'actif n'a pas d'autre usage pour l'entité et celle-ci a un droit exécutoire au paiement de la prestation effectuée à date.L2, L3, L4

Références normatives

  • IFRS 15 §31L'entité comptabilise un produit lorsque (ou à mesure que) elle remplit une obligation de prestation en transférant au client un bien ou service promis ; l'actif est transféré lorsque (ou à mesure que) le client en obtient le contrôle.
  • IFRS 15 §32Pour chaque obligation de prestation, l'entité détermine dès la passation du contrat si elle est remplie progressivement (paragraphes 35-37) ou à un moment précis (paragraphe 38) ; à défaut de remplir les critères de reconnaissance progressive, l'obligation est remplie à un moment précis.
  • IFRS 15 §33Le contrôle d'un actif est la capacité d'en décider l'utilisation et d'en obtenir la quasi-totalité des avantages restants, y compris la capacité d'empêcher d'autres entités de le faire. Les avantages sont les flux de trésorerie potentiels (entrées ou économies de sorties) obtenus directement ou indirectement, par exemple par l'utilisation, la consommation, la vente, l'échange, le nantissement ou la détention de l'actif.
  • IFRS 15 §35Le contrôle est transféré progressivement, et le produit reconnu progressivement, si l'un des critères est rempli : (a) le client reçoit et consomme simultanément les avantages de la prestation à mesure qu'elle est réalisée ; (b) la prestation crée ou valorise un actif contrôlé par le client à mesure de sa création ; (c) la prestation crée un actif sans usage alternatif pour l'entité et celle-ci a un droit exécutoire à paiement pour la prestation réalisée à date.
  • IFRS 15 §36Un actif n'a pas d'usage alternatif pour l'entité si elle est soit contractuellement empêchée de le réaffecter aisément à un autre usage pendant sa création ou valorisation, soit pratiquement limitée pour le réaffecter dans son état achevé. L'appréciation est faite à la passation du contrat et n'est revue qu'en cas de modification approuvée modifiant substantiellement l'obligation.
  • IFRS 15 §37Pour apprécier le droit exécutoire à paiement au titre de la prestation réalisée à date (critère 35(c)), l'entité considère les termes du contrat et le droit applicable. Ce droit doit, à tout moment de la durée du contrat, lui permettre d'obtenir au moins une compensation de la prestation réalisée à date si le contrat est résilié par le client ou un tiers pour une raison autre que son propre manquement.
  • IFRS 15 §B1Le guide d'application (annexe B) est structuré en rubriques thématiques : obligations remplies progressivement, méthodes de mesure de l'avancement, ventes avec droit de retour, garanties, mandant/mandataire, options d'achat additionnelles, droits non exercés, frais initiaux non remboursables, licences, accords de rachat, dépôt, facturation sans livraison, acceptation par le client et ventilation des produits. L'annexe fait partie intégrante de la norme.
  • IFRS 15 §B2Rappelle, conformément au paragraphe 35, les trois critères de comptabilisation progressive (réception et consommation simultanées, contrôle par le client de l'actif créé ou valorisé, absence d'usage alternatif avec droit exécutoire à paiement) et renvoie pour chacun aux indications d'application correspondantes (B3-B4, B5, puis B6 à B13).
  • IFRS 15 §B3Pour certaines prestations, notamment les services courants ou récurrents (par exemple le nettoyage), il est évident que le client reçoit et consomme l'avantage au fur et à mesure de l'exécution, ce qui satisfait le critère 35(a).
  • IFRS 15 §B4Lorsque l'analyse n'est pas évidente, le critère 35(a) est rempli si une autre entité reprenant l'exécution restante n'aurait pas à refaire en substance le travail déjà accompli. Pour ce test, l'entité fait abstraction des obstacles contractuels ou pratiques à un tel transfert et suppose que le repreneur ne bénéficierait d'aucun actif qu'elle contrôle encore.
  • IFRS 15 §B5Pour le critère 35(b), l'entité applique les principes de contrôle (31 à 34 et 38) à l'actif en cours de création ou de valorisation, qui peut être corporel ou incorporel (par exemple des travaux en cours).
  • IFRS 15Pour juger si un actif a un usage alternatif pour l'entité, on considère les restrictions contractuelles et les limitations pratiques qui l'empêchent de le réaffecter facilement, par exemple en le vendant à un autre client ; l'éventualité d'une résiliation du contrat n'entre pas en ligne de compte.
  • IFRS 15Une restriction contractuelle n'empêche l'usage alternatif que si elle est substantielle, c'est-à-dire si le client pourrait faire valoir ses droits sur l'actif promis en cas de réaffectation. Elle ne l'est pas lorsque l'actif est largement interchangeable avec d'autres actifs transférables à un autre client sans manquement au contrat ni coûts significatifs supplémentaires.
  • IFRS 15 §B8Une limitation pratique à la réaffectation d'un actif existe si l'entité subirait des pertes économiques significatives pour lui donner un autre usage, soit en raison de coûts importants de transformation, soit parce qu'elle ne pourrait le vendre qu'avec une perte significative ; tel peut être le cas d'actifs aux spécifications propres au client ou situés dans des lieux éloignés.
  • IFRS 15 §B9Le droit à paiement exécutoire suppose que, tout au long du contrat, l'entité puisse obtenir au moins une compensation de la prestation déjà réalisée si le client ou un tiers résilie le contrat pour un motif autre qu'une défaillance de l'entité. Cette compensation doit approcher le prix de vente des biens ou services transférés à date (par exemple coûts engagés plus une marge raisonnable), et non le seul manque à gagner. La marge raisonnable n'a pas à égaler la marge attendue si le contrat était exécuté jusqu'à son terme : l'entité doit pouvoir obtenir soit une part de la marge attendue reflétant raisonnablement l'avancement de sa prestation avant la résiliation, soit un rendement raisonnable de son coût du capital (ou sa marge opérationnelle habituelle sur des contrats similaires) lorsque la marge propre au contrat dépasse le rendement qu'elle dégage habituellement.
  • IFRS 15 §B10Le droit à paiement pour la prestation réalisée à date n'a pas à être un droit actuel et inconditionnel : souvent, l'entité n'a un droit inconditionnel qu'à un jalon convenu ou à l'exécution complète de l'obligation. Pour apprécier ce droit, elle examine si elle aurait un droit exécutoire d'exiger ou de conserver le paiement de la prestation réalisée si le contrat était résilié avant son terme pour un motif autre que sa propre défaillance.
  • IFRS 15 §B11Le client peut n'avoir le droit de résilier le contrat qu'à certaines dates, voire pas du tout. S'il agit pour résilier sans en avoir le droit à ce moment (y compris en manquant à ses obligations), le contrat ou la loi peut permettre à l'entité de continuer à transférer les biens ou services promis et d'exiger la contrepartie promise ; l'entité dispose alors d'un droit à paiement pour la prestation réalisée à date.
  • IFRS 15 §B12L'existence et le caractère exécutoire du droit à paiement s'apprécient au regard du contrat et de la législation ou de la jurisprudence qui peut le compléter ou le neutraliser : droit conféré par la loi ou la pratique administrative, jurisprudence privant d'effet des clauses similaires, ou pratique habituelle de renonciation rendant le droit inexécutoire dans ce contexte juridique. Une renonciation occasionnelle ne supprime pas le droit s'il reste exécutoire dans le contrat concerné.
  • IFRS 15 §B13L'échéancier de paiement prévu au contrat n'indique pas nécessairement que l'entité a un droit exécutoire à paiement pour la prestation réalisée à date : il fixe le calendrier et les montants exigibles, mais le contrat peut, par exemple, prévoir que la contrepartie reçue est remboursable pour d'autres raisons que la défaillance de l'entité.

Synthèses originales des paragraphes (registre des références), jamais une citation de la norme.

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