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Un contrat est-il ou contient-il un contrat de location ?

Objectifs pédagogiques

  • Expliquer qu'un contrat contient une location s'il confère le droit de contrôler l'utilisation d'un actif identifié pour une période, moyennant une contrepartie, et quand cette appréciation est revue.L1
  • Analyser l'existence d'un actif identifié : désignation explicite ou implicite, portion de capacité physiquement distincte, droit de substitution substantiel du fournisseur (capacité pratique et avantage économique).L2, L3
  • Évaluer si le client obtient la quasi-totalité des avantages économiques et dirige l'utilisation (comment et dans quel but), y compris lorsque les décisions sont prédéterminées ou que le fournisseur détient des droits protecteurs.L3, L4

Références normatives

  • IFRS 16 §9À la date de passation, l'entité apprécie si le contrat est ou contient une location, c'est-à-dire s'il confère le droit de contrôler l'utilisation d'un actif identifié pendant une période, moyennant une contrepartie. Les paragraphes B9 à B31 précisent cette appréciation.
  • IFRS 16 §10La période pendant laquelle l'actif est utilisé peut être exprimée en volume d'utilisation de l'actif identifié, par exemple un nombre d'unités produites par un équipement.
  • IFRS 16 §11L'entité ne réapprécie si un contrat est ou contient une location que lorsque ses termes et conditions sont modifiés.
  • IFRS 16 §B9Pour déterminer si un contrat confère le droit de contrôler l'utilisation d'un actif identifié pendant une période, l'entité vérifie que, tout au long de la période d'utilisation, le client a à la fois le droit d'obtenir la quasi-totalité des avantages économiques liés à l'utilisation de l'actif et le droit de décider de son utilisation.
  • IFRS 16 §B10Si le client ne contrôle l'utilisation de l'actif identifié que pendant une partie de la durée du contrat, celui-ci contient un contrat de location pour cette seule partie.
  • IFRS 16 §B11Lorsqu'un contrat d'acquisition de biens ou de services est conclu par un partenariat au sens d'IFRS 11, ou pour son compte, c'est le partenariat qui est considéré comme le client ; l'analyse de l'existence d'un contrat de location porte donc sur le contrôle exercé par le partenariat pendant toute la période d'utilisation.
  • IFRS 16 §B12L'entité apprécie l'existence d'un contrat de location pour chaque composante locative distincte potentielle, en se référant au paragraphe B32 pour l'identification de ces composantes.
  • IFRS 16 §B13Un actif est en général identifié par une désignation explicite dans le contrat, mais il peut aussi l'être implicitement au moment où il est mis à la disposition du client.
  • IFRS 16 §B14Même si l'actif est désigné, le client n'utilise pas un actif identifié lorsque le fournisseur détient un droit substantiel de substitution pendant toute la période d'utilisation. Ce droit est substantiel si le fournisseur a la capacité pratique de substituer des actifs de remplacement (le client ne peut s'y opposer et des actifs de remplacement sont disponibles ou obtenables dans un délai raisonnable) et s'il tirerait un avantage économique net de la substitution.
  • IFRS 16 §B15Un droit ou une obligation de substitution qui ne s'exerce qu'à partir d'une date donnée ou de la survenance d'un événement précis n'est pas substantiel, faute de capacité pratique de substitution pendant toute la période d'utilisation.
  • IFRS 16 §B16Le caractère substantiel du droit de substitution s'apprécie d'après les faits et circonstances existant à la conclusion du contrat, sans tenir compte d'événements futurs jugés alors improbables, par exemple un futur client prêt à payer au-dessus du prix de marché ou une technologie non encore substantiellement développée.
  • IFRS 16 §B17Lorsque l'actif se trouve dans les locaux du client ou ailleurs, les coûts de substitution sont généralement plus élevés que s'il se trouvait chez le fournisseur, ce qui rend plus probable qu'ils excèdent les avantages de la substitution.
  • IFRS 16 §B18Un droit ou une obligation du fournisseur de remplacer l'actif pour réparation ou entretien, en cas de dysfonctionnement ou de mise à niveau technique disponible, n'empêche pas le client de disposer d'un actif identifié.
  • IFRS 16 §B19Si le client ne peut pas déterminer aisément si le droit de substitution du fournisseur est substantiel, il présume qu'il ne l'est pas.
  • IFRS 16 §B20Une portion de capacité physiquement distincte, comme l'étage d'un immeuble, peut constituer un actif identifié. Une portion non physiquement distincte, comme une partie de la capacité d'un câble à fibre optique, n'en est pas un, sauf si elle représente la quasi-totalité de la capacité de l'actif.
  • IFRS 16 §B21Le client doit avoir le droit d'obtenir la quasi-totalité des avantages économiques de l'utilisation tout au long de la période, par exemple par un usage exclusif. Ces avantages, obtenus directement ou indirectement (utilisation, détention, sous-location), comprennent la production principale, les sous-produits (y compris les flux de trésorerie potentiels qui en découlent) et les autres avantages réalisables dans une transaction commerciale avec un tiers.
  • IFRS 16 §B22L'appréciation porte sur les avantages économiques compris dans le périmètre contractuel du droit d'utilisation : si l'usage d'un véhicule est limité à un territoire ou à un kilométrage, seuls les avantages tirés à l'intérieur de ces limites sont pris en compte.
  • IFRS 16 §B23Lorsque le client doit reverser au fournisseur ou à un tiers une partie des flux de trésorerie tirés de l'utilisation de l'actif à titre de contrepartie, ces flux font partie des avantages économiques qu'il obtient ; un loyer calculé en pourcentage des ventes d'un local commercial n'empêche donc pas le client d'obtenir la quasi-totalité des avantages.
  • IFRS 16 §B24Le client a le droit de décider de l'utilisation de l'actif identifié seulement s'il peut décider de la manière dont l'actif est utilisé et à quelle fin tout au long de la période, ou bien, si ces décisions pertinentes sont prédéterminées, s'il a le droit d'exploiter l'actif (ou d'en faire assurer l'exploitation selon ses instructions) sans que le fournisseur puisse modifier ces instructions, ou s'il a conçu l'actif ou certains de ses aspects de façon à prédéterminer son utilisation.
  • IFRS 16 §B25Le client décide de la manière et de la finalité d'utilisation s'il peut, dans le périmètre contractuel, les modifier pendant toute la période d'utilisation. Sont pertinents les droits de décision qui influent sur les avantages économiques tirés de l'utilisation ; ils varient selon la nature de l'actif et les termes du contrat.
  • IFRS 16 §B26Constituent, selon les circonstances, des droits de modifier la manière et la finalité d'utilisation : le droit de changer le type de production, le moment de la production, le lieu de la production, et la décision de produire ou non ainsi que la quantité produite.
  • IFRS 16 §B27Les droits limités à l'exploitation ou à l'entretien de l'actif, bien que souvent essentiels à son utilisation efficace, ne constituent pas des droits de décider de la manière et de la finalité de son utilisation et dépendent souvent de ces décisions.
  • IFRS 16 §B28Les décisions pertinentes sur la manière et la finalité d'utilisation peuvent être prédéterminées de différentes façons, notamment par la conception de l'actif ou par des restrictions contractuelles d'utilisation.
  • IFRS 16 §B29Pour apprécier le droit de décider de l'utilisation, l'entité ne retient que les droits de décision portant sur la période d'utilisation, sauf lorsque le client a conçu l'actif ou certains de ses aspects au sens de B24(b)(ii).
  • IFRS 16 §B30Les clauses destinées à protéger les intérêts du fournisseur dans l'actif, son personnel ou sa conformité aux lois et règlements sont des droits protecteurs : elles délimitent généralement le périmètre du droit d'utilisation mais n'empêchent pas, à elles seules, le client de décider de l'utilisation dans ce périmètre.
  • IFRS 16 §B31Un logigramme aide à déterminer si un contrat est ou contient un contrat de location, en enchaînant les questions sur l'actif identifié (B13 à B20), le droit d'obtenir la quasi-totalité des avantages (B21 à B23) et le droit de décider de l'utilisation (B24 à B30).

Synthèses originales des paragraphes (registre des références), jamais une citation de la norme.

24 questions